Art. 26 LB
Mesures protectrices
1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:
- a. donner des instructions aux organes de la banque;
- b. nommer un chargé d’enquête;
- c. retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions;
- d. révoquer la société d’audit au sens de la présente loi ou l’organe de révision institué par le CO ;
- e. limiter l’activité de la banque;
- f. interdire à la banque d’opérer des paiements, d’accepter des versements ou d’effectuer des transactions sur titres;
- g. fermer la banque;
- h. accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d’émission de lettres de gage.
2 Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l’exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l’objectif des mesures ordonnées.
3 Le sursis déploie les effets prévus à l’art. 297 LP , dans la mesure où la FINMA n’en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Admissibilité de la remise de données bancaires de clients de l'UBS aux autorités américaines par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en février 20091 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Ouverture de la faillite2 citations
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BVGerB-1092/20092 citations
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Ouverture de la faillite1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.