Art. 6 LFAIE
Position dominante
1 Une personne à l’étranger a une position dominante lorsque, en raison de l’importance de sa participation financière, de l’étendue de son droit de vote ou pour d’autres raisons, elle peut exercer, seule ou avec d’autres personnes à l’étranger, une influence prépondérante sur l’administration ou la gestion.
2 Une personne morale est présumée être dominée par des personnes à l’étranger lorsque celles-ci:
- a. possèdent plus d’un tiers du capital-actions ou du capital social;
- b. disposent de plus du tiers des voix pouvant être exprimées à l’assemblée générale ou à l’assemblée des associés;
- c. constituent la majorité des membres du conseil ou des bénéficiaires d’une fondation de droit privé;
- d. ont mis à la disposition de la personne morale des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l’ensemble des actifs de la personne morale et l’ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l’autorisation.
3 Une société en nom collectif ou en commandite est présumée être dominée par des personnes à l’étranger lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles:
- a. sont des associés indéfiniment responsables;
- b. ont, en tant que commanditaires, mis à la disposition de la société des moyens supérieurs au tiers des fonds propres de celle-ci;
- c. ont mis à la disposition de la société ou des associés indéfiniment responsables des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l’ensemble des actifs de la société et l’ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l’autorisation.
4 Un fonds immobilier est présumé être dominé par des personnes à l’étranger lorsque sa gestion au sens de la présente loi est assumée par une personne à l’étranger et que la direction du fonds est une personne à l’étranger.
5 Une SICAV immobilière est présumée être dominée par des personnes à l’étranger lorsque sa gestion au sens de la présente loi est assumée par une personne à l’étranger et que les personnes à l’étranger remplissent l’une des conditions suivantes:
- a. elles disposent de plus du tiers des voix liées au capital-actions des entrepreneurs;
- b. elles constituent la majorité des membres du conseil d’administration;
- c. elle mettent à disposition des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l’ensemble des actifs du capital-actions des investisseurs de la SICAV immobilière et l’ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l’autorisation.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations
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Acquisition de terrains par des personnes à l'étranger3 citations
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Acquisition de terrains par des personnes à l'étranger3 citations
Derniers arrêts du TF
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