Art. 81 LDFR

Traitement par le conservateur du registre foncier

1 L’autorisation ou les pièces démontrant qu’une autorisation n’est pas nécessaire, et, le cas échéant, la décision fixant la charge maximale sont produites à l’office du registre foncier avec le titre justifiant l’inscription requise.
2 S’il est manifeste que l’acte justifiant l’inscription requise est soumis à autorisation, le conservateur rejette la réquisition si cette autorisation fait défaut.
3 S’il y a doute sur la soumission d’un acte à autorisation, le conservateur, après avoir porté la réquisition au journal, sursoit à sa décision sur l’inscription au grand livre jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’assujettissement et, le cas échéant, sur la demande.
4 Le conservateur impartit au requérant un délai de 30 jours pour demander une décision sur l’assujettissement ou la délivrance de l’autorisation. Il rejette la réquisition si le requérant n’agit pas dans ce délai ou si l’autorisation est refusée.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Rejet d'une réquisition
    · 30/03/2011 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Abweisung einer Grundbuchanmeldung
    · 30/03/2011 · 2 citations de
  • Majoration pour progression
    · 03/11/2011 · 1 citations de Résumé
  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2019.379
    WBE.2019.379
    · 16/07/2020 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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