En Fait
Le 14 mai 2008, un propriétaire a accordé à la requérante un droit d'achat pour une durée de 10 ans sur huit biens immobiliers formant une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR. Le droit d'achat a été inscrit au registre foncier.
Le 4 mai 2010, la requérante a déclaré exercer son droit d'achat et a demandé l'inscription de la mutation au registre foncier. Le bureau du registre foncier a rejeté la demande en raison de l'absence d'autorisation de l'autorité compétente en vertu de la LDFR.
Le 15 juillet 2010, la requérante a à nouveau déclaré exercer son droit d'achat. Le 25 août 2010, le bureau du registre foncier a rejeté la demande, motivant sa décision par l'absence d'une attestation de force de chose jugée.
La commission de justice du tribunal supérieur du canton de Lucerne a rejeté le recours formé contre cette décision le 22 décembre 2010.
La requérante a formé un recours en matière civile le 24 février 2011, demandant l'annulation de la décision de la commission de justice et du rejet du bureau du registre foncier, ainsi que la suspension de la procédure de recours jusqu'à ce que la décision de l'autorité administrative sur la requête du vendeur contre la décision d'autorisation soit devenue définitive.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile. Selon l'art. 966 al. 1 CC, une demande d'inscription doit être rejetée si les preuves nécessaires pour une disposition foncière ne sont pas fournies.
L'art. 24 al. 1 de l'ordonnance sur le registre foncier (ORF) prévoit que le conservateur du registre foncier doit rejeter une demande si elle ne répond pas aux exigences légales. Cela concerne notamment le cas où une autorisation d'une autorité est nécessaire et n'est pas disponible (art. 24 al. 1bis let. b ORF).
La LDFR prévoit des règles spéciales pour les immeubles agricoles. Selon l'art. 81 al. 2 LDFR, si une autorisation est nécessaire pour une opération…