Art. 16 LLCA

Procédure disciplinaire dans un autre canton

1 L’autorité de surveillance qui ouvre une procédure disciplinaire contre un avocat non inscrit dans le registre du canton doit en informer l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit.
2 Si elle envisage de prononcer une mesure disciplinaire, elle donne à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit la possibilité de déposer ses observations sur le résultat de l’enquête.
3 Le résultat de la procédure doit être communiqué à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Les avocats peuvent se faire inscrire dans le registre des avocats d'un seul canton
    · 24/08/2005 · 4 citations Résumé
  2. 2
    Ancien art. 369 al. 7 CP; prise en compte de mesures disciplinaires déjà radiées du registre cantonal des avocats lors de la détermination des sanctions
    · 25/03/2024 · 3 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • unentgeltliche Rechtspflege, Parteientschädigung (Regelung des persönlichen Verkehrs)
    · 08/07/2008 · 4 citations de
  • 08/12/2021 · 3 citations de
  • Radiation du registre des avocats
    VB.2017.00853
    · 05/07/2018 · 2 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.