Art. 16 LLCA
Procédure disciplinaire dans un autre canton
1 L’autorité de surveillance qui ouvre une procédure disciplinaire contre un avocat non inscrit dans le registre du canton doit en informer l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit.
2 Si elle envisage de prononcer une mesure disciplinaire, elle donne à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit la possibilité de déposer ses observations sur le résultat de l’enquête.
3 Le résultat de la procédure doit être communiqué à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Les avocats peuvent se faire inscrire dans le registre des avocats d'un seul canton4 citations
-
2Ancien art. 369 al. 7 CP; prise en compte de mesures disciplinaires déjà radiées du registre cantonal des avocats lors de la détermination des sanctions3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
unentgeltliche Rechtspflege, Parteientschädigung (Regelung des persönlichen Verkehrs)4 citations
-
3 citations08/12/2021 · 3 citations de
-
Radiation du registre des avocats2 citationsVB.2017.00853· 05/07/2018 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.