Art. 33 LTF
Discipline
1 Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d’une réprimande ou d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus.
2 La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d’une amende d’ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de récidive.
3 Le juge qui préside une audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Frais de procédure en cas de comportement téméraire ou de légèreté selon la LHand; autorité de la chose jugée matérielle en droit public; exigences que doit remplir un tribunal selon l'art. 30 Cst2 citations
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2Amende disciplinaire en procédure de conciliation1 citations
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3Garantie de la voie de droit1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance-invalidité (condition de procédure)10 citations
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Assurance-accidents (condition de procédure)9 citations
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Assurance-invalidité (condition de procédure)8 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.