En Fait
Le recourant A. a subi en 1995 un accident entraînant des séquelles cognitives et étudie depuis l’automne 2019 les sciences naturelles de l’environnement en master à l’EPF Zurich. Le 21 septembre 2020, il a déposé une demande d’obtention d’une carte de stationnement, laquelle a été rejetée par l’EPF Zurich par décision du 19 novembre 2020. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Commission de recours de l’EPF Zurich par décision du 16 septembre 2021, cette décision n’ayant pas été attaquée.
Le 15 octobre 2021, A. a déposé une seconde demande d’obtention d’une carte de stationnement pour la période du 10 au 23 janvier 2022. L’EPF Zurich l’a rejetée par décision du 11 novembre 2021. Le recours formé contre cette décision n’a pas été traité par la Commission de recours de l’EPF Zurich par décision du 25 août 2022, une res iudicata ayant été admise et des frais ayant été mis à la charge du recourant pour conduite procédurale téméraire ou négligente. Contre cette décision, A. s’est adressé au Tribunal administratif fédéral, qui, par arrêt du 17 avril 2023, a rejeté le recours et lui a infligé des frais de Fr. 500.- pour conduite procédurale téméraire ou négligente.
A. a ensuite formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral en demandant que les frais des procédures devant la Commission de recours de l’EPF Zurich et le Tribunal administratif fédéral ne lui soient pas imputés. Le Tribunal fédéral a donné gain de cause au recourant.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné les conditions d’une obligation de supporter les frais selon l’art. 10 al. 2 LHand, en vertu duquel des frais de procédure peuvent être mis à la charge d’une partie qui se comporte de manière téméraire ou négligente. L’obligation de supporter les frais se compose d’une composante objective et d’une composante subjective : objectivement, la partie doit défendre une position manifestement non fondée ou vouée à l’échec, et subjectivement, ce comportement doit lui être reprochable. Il n’est pas nécessaire de distinguer entre « conduite procédurale téméraire » et « conduite procédurale négligente », ces deux notions décrivant le même comportement.
Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a rejeté l’admission d’une res iudicata. En droit public, l’autorité de la chose jugée ne s’attache en principe qu’aux jugements rendus par des autorités judiciaires, et non aux décisions des autorités administratives. Au moment de la première procédure décisionnelle (septembre 2021), la Commission de recours de l’EPF Zurich ne constituait pas une autorité judiciaire au sens de l’art. 30 Cst., car elle ne disposait pas de l’indépendance judiciaire requise. Dès lors, sa décision ne pouvait produire d’effet de chose jugée susceptible de qualifier un nouveau recours comme téméraire ou négligent.
En outre, la garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst.) garantit le droit…