Art. 72 LDP
Aboutissement
1 A l’expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l’initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que l’initiative n’a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si l’initiative a abouti ou non.
2 Sont nulles:
- a. les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l’art. 68;
- b. les signatures données par des personnes dont la qualité d’électeur n’a pas été attestée;
- c. les signatures qui figurent sur des listes déposées après l’échéance du délai imparti pour la récolte des signatures.
3 La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l’aboutissement de l’initiative en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Retrait d'une initiative populaire fédérale1 citations
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2Attestation de la qualité d'électeur lors d'initiatives populaires0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations31/05/2005 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.