Art. 120 PPF
Renonciation et retrait
1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2 Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour l’action pénale que pour l’action civile.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Plainte contre le refus du Ministère public de donner suite à la dénonciation1 citations
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2Principe de l'opportunité de la poursuite pénale. 1. Définition de l'ordonnance de non-lieu (art. 268 ch. 2 et art. 254 al. 1 PPF) (consid. 1). 2. L'art. 254 al. 1 PPF institue pour les autorités cantonales l'obligation…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations12/06/2002 · 1 citations de
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Nichtanhandnahme einer Strafanzeige (Art. 100 Abs. 3 BStP)0 citations
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0 citations24/01/2007 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.