Art. 120 PPF

Renonciation et retrait

1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2 Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour l’action pénale que pour l’action civile.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Plainte contre le refus du Ministère public de donner suite à la dénonciation
    · 12/06/2002 · 1 citations Résumé
  2. 2
    Principe de l'opportunité de la poursuite pénale. 1. Définition de l'ordonnance de non-lieu (art. 268 ch. 2 et art. 254 al. 1 PPF) (consid. 1). 2. L'art. 254 al. 1 PPF institue pour les autorités cantonales l'obligation…
    · 25/03/1993 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.