En Fait
Le 17 février 2002, X. et [Y.], membres du "Bund der Steuerzahler", ont déposé une plainte pénale contre Elmar Ledergerber, conseiller municipal et président de la ville de Zurich, ainsi que contre les organisateurs d'un "Vote-In" sur le référendum de l'ONU, pour soupçon de corruption électorale selon l'art. 281 CP et de trafic d'influence selon l'art. 282bis CP. Le 14 mai 2002, le Ministère public de la Confédération a rendu une décision de non-entrée en matière. X. et [Y.] ont formé un recours devant la Chambre pénale de la Cour de cassation dans les cinq jours suivant, conformément à l'art. 217 PPF, en vertu de l'art. 105bis al. 2 PPF, en renonçant expressément à toute demande formelle.
Le Ministère public de la Confédération a requis le rejet du recours. Les recourants n'ont pas subi de préjudice direct du fait des infractions qu'ils ont dénoncées et ne sont pas des parties au sens de l'art. 34 PPF.
En Droit
La loi fédérale sur la procédure pénale (PPF) prévoit que quiconque peut dénoncer des infractions fédérales au Ministère public de la Confédération (art. 100 al. 1 et 2 PPF). Si aucune poursuite n'est engagée, le Ministère public rend une décision de non-entrée en matière (art. 100 al. 3 PPF). L'art. 105bis al. 2 PPF permet un recours contre les actes du Ministère public devant la Chambre pénale de la Cour de cassation, mais seuls les parties et ceux qui subissent un préjudice injustifié en raison de la décision du Ministère public sont habilités à recourir (art. 214 al. 2 PPF).
La question de savoir si le dénonciateur qui n'est pas lésé peut recourir contre la décision de non-entrée en matière du Ministère public doit être examinée. La loi prévoit expressément que la victime, au sens de la…