Art. 14 PPF

Dénomination et organisation des autorités pénales

1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2 Ils fixent les modalités d’élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d’autres lois fédérales.
3 Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4 Exception faite de l’autorité de recours et de la juridiction d’appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5 Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Maintien de la détention préventive
    · 03/02/2005 · 0 citations Résumé
  2. 2
    · 06/08/1996 · 0 citations Résumé
  3. 3
    Art. 91 ss, 99, 105bis al. 2, art. 214 al. 1 PPF
    · 13/06/1996 · 0 citations
  4. 4
    1. Art. 11, 127 ss et 214 PPF
    · 19/08/1970 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • AU.2007.1
    24/10/2007 · 1 citations de
  • 03/02/2005 · 1 citations de
  • 04/09/2002 · 1 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.