Art. 14 PPF
Dénomination et organisation des autorités pénales
1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2 Ils fixent les modalités d’élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d’autres lois fédérales.
3 Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4 Exception faite de l’autorité de recours et de la juridiction d’appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5 Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Maintien de la détention préventive0 citations
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20 citations
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3Art. 91 ss, 99, 105bis al. 2, art. 214 al. 1 PPF0 citations
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41. Art. 11, 127 ss et 214 PPF0 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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AU.2007.11 citations24/10/2007 · 1 citations de
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1 citations03/02/2005 · 1 citations de
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.