Art. 168 PPF

Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles

1 Peuvent refuser de témoigner:
  1. a. l’époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
  2. b. la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;
  3. c. les parents et alliés du prévenu en ligne directe;
  4. d. les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et sœurs du prévenu, de même que leur époux;
  5. e. les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et sœurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux;
  6. f. les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;
  7. g. le tuteur et le curateur du prévenu.
2 Le droit de refuser de témoigner au sens de l’al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement .
3 Le partenariat enregistré équivaut au mariage.
4 Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:
  1. a. la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP ;
  2. b. l’infraction a été commise au détriment d’un proche du témoin au sens des al. 1 à 3.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Procédure en cas d'acte d'accusation insuffisant
    · 21/12/2006 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.