Art. 172 PPF
Protection des sources des professionnels des médias
1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l’identité de l’auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.
2 Ils doivent témoigner:
- a. lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l’intégrité physique ou la vie est directement menacée;
- b. lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d’une telle infraction ne pourrait être appréhendé: 1. un homicide au sens des art. 111 à 113 CP , 2. un crime passible d’une peine privative de liberté d’au moins trois ans, 3. une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP, 4. une infraction au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup) .
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Qualité du Ministère public de la Confédération pour recourir26 citations
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2Faux témoignage10 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Verletzung von Art. 19 Ziff. 1 BetmG i.V.m. Art. 19 Ziff. 4 BetmG); Strafzumessung (Art. 63 StGB); Kostenauflage10 citations
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9 citations26/09/2007 · 9 citations de
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8 citations26/01/2006 · 8 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.