Art. 73 PPF

Obligation de garder le secret

1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d’office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle.
2 La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP , à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    1. Art. 11, 127 ss et 214 PPF
    · 19/08/1970 · 1 citations
  2. 2
    La juridiction fédérale constitue une exception (consid. 5)
    · 02/07/1999 · 0 citations Résumé
  3. 3
    · 02/12/1975 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 22/09/2009 · 0 citations de
  • 02/09/2009 · 0 citations de
  • 14/04/2008 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.