Art. 5 LPP

Dispositions communes

1 La présente loi ne s’applique qu’aux personnes qui sont assurées à l’assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS).
2 Elle s’applique aux institutions de prévoyance enregistrées au sens de l’art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c, d et i, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s’appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) .

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Prestation de vieillesse
    · 20/02/2015 · 10 citations Résumé
  2. 2
    Art 25, 33 al. 1 let. e LIFD; art. 1a, 6 LAVS; art. 5 al. 1, art. 82, 89a, 89b LPP; art. 1j al. 1 let. a OPP 2; art. 1, 7 OPP 3; art. 9 al. 2 let. e LHID; art. 2, 8, 16 al. 1 et 2 ALCP, art. 9 al. 1 et 2, art. 24 annexe…
    · 23/06/2014 · 7 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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