En Fait

A., né le 21 février 1953, était assuré auprès de la fondation de prévoyance collective Swiss Life pour la prévoyance professionnelle en tant qu'employé de C. Le 19 septembre 2011, il a informé cette fondation qu'il souhaitait percevoir la moitié de son avoir de vieillesse sous forme de capital au moment de sa retraite. Lors de la reprise de l'employeur par B. AG, il est entré au 1er janvier 2012 dans la fondation de prévoyance de B. AG (ci-après: la fondation). Sur demande de l'assuré ou de son avocat, la fondation a refusé par courrier du 6 décembre 2012 la possibilité d'un versement partiel en capital. A. était également assuré auprès de la fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (fondation FAR) pour la prévoyance complémentaire. Il a mis fin à son activité lucrative fin février 2013 et perçoit depuis lors une "rente transitoire" de la fondation FAR; celle-ci verse également une "contribution d'épargne selon la LPP" annuelle. Au même moment, la fondation de prévoyance a transféré l'avoir de vieillesse de A. à l'institution supplétive LPP.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que le risque "vieillesse" s'est réalisé fin février 2013 avec la fin de l'activité lucrative de A. Bien que la fondation FAR verse une rente transitoire et continue à alimenter l'avoir de vieillesse de l'assuré, cela ne modifie pas le fait que le cas de…