Art. 47 LPP
Interruption de l’assurance obligatoire
1 L’assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l’institution supplétive.
2 L’assuré qui n’est plus soumis à l’assurance obligatoire selon l’art. 2, al. 3, peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d’invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l’institution supplétive.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Prestation de vieillesse3 citations
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2Art. 62 ss CO (situation juridique avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 de l'art. 35a LPP)1 citations
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3Maintien de la prévoyance une fois atteint l'âge de 58 ans; interprétation de la loi; survenance du cas de prévoyance "vieillesse" avant l'accession à l'âge ordinaire de la retraite0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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SB.2013.001613 citations02/04/2014 · 3 citations de
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SB.2007.000302 citations22/08/2007 · 2 citations de
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.