En Fait

[L.], né en 1946, était employé de l'assurance X. et assuré dans la prévoyance professionnelle du groupe d'assurance X. Le 29 octobre 1997, il a résilié son contrat de travail auprès de l'assurance X. avec effet à la fin février 1998 et a demandé le paiement en espèces de son avoir de libre passage, indiquant qu'il allait exercer une activité indépendante. Le 27 janvier 1998, l'institution de prévoyance a versé le montant de 251'147.65 CHF sur le compte de L.

Par jugement partiel du 28 mars 2001, le tribunal cantonal d'Appenzell Rhodes-Extérieures a prononcé le divorce du mariage conclu le 18 mars 1988 entre [L.] et [M.] et a statué que les prestations de sortie acquises pendant le mariage devaient être partagées par moitié. En ce qui concerne la question de savoir si [M.] a droit à une indemnité appropriée en vertu de l'art. 124 CC pour le paiement en espèces effectué par l'institution de prévoyance le 27 janvier 1998 en faveur de [L.], la procédure a été suspendue jusqu'à ce que le tribunal administratif d'Appenzell Rhodes-Extérieures ait statué définitivement sur la légalité du paiement en espèces.

Par décision du 27 août 2003, le tribunal administratif d'Appenzell Rhodes-Extérieures a condamné l'institution de prévoyance à verser le montant de 120'278.85 CHF, plus les intérêts, à la caisse de pension de M. Dans ses motifs, il a indiqué que l'institution de prévoyance n'était pas en mesure de prouver que [M.] avait consenti au paiement en espèces ; le paiement en espèces était donc invalide et serait traité vis-à-vis de l'épouse comme s'il n'y avait pas eu de sortie du 2e pilier.

Par courrier du 16 février 2004, l'institution de prévoyance a demandé à [L.] de lui rembourser le montant de 131'878.85 CHF, car il s'agissait d'une partie de la prestation de sortie qui lui avait été versée en espèces. Le paiement n'a pas été effectué.

Le 9 juillet 2004, l'institution de prévoyance a déposé une action auprès du tribunal des assurances du canton de Saint-Gall, concluant à ce que [L.] soit condamné à lui payer le montant de 251'147.65 CHF, plus les intérêts, ou subsidiairement le montant de 131'878.85 CHF, plus les intérêts moratoires à compter du 8 mars 2004. Faisant droit à la demande, le tribunal cantonal a condamné [L.] à payer à l'institution de prévoyance le montant de 251'147.65 CHF, plus un intérêt de 5 % à compter du 16 février 2004 sur 131'878.85 CHF et un intérêt de 5 % à compter du 9 juillet 2004 sur 251'147.65 CHF.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que le remboursement d'une prestation de sortie versée relève de la compétence des tribunaux selon l'art. 73 LPP et que le recours de droit administratif est recevable.

Avant l'entrée en vigueur de l'art. 35a LPP le 1er janvier 2005, le remboursement de prestations indûment fournies par la prévoyance professionnelle était régi par les règlements de caisse et subsidiairement par les art. 62 ss CO.

La simple absence des conditions prévues à l'art. 5 al. 1 LFLP pour un…