En Fait

Le litige porte sur le point de savoir si l'institution supplétive LPP a l'obligation légale d'assurer, en application de l'art. 47 al. 1 LPP, le maintien de la prévoyance professionnelle des recourants, bénéficiaires de la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR), dès l'âge de 60 ans et jusqu'à l'âge légal de la retraite. Les recourants, A. et B., avaient perçu des prestations de la Fondation FAR à partir de l'âge de 60 ans, après avoir mis un terme à leur activité professionnelle. Leur ancienne institution de prévoyance ne proposant pas la continuation du rapport d'assurance après la résiliation du contrat de travail, ils ont demandé le maintien de leur prévoyance professionnelle sans assurance de risque auprès de l'institution supplétive, ce qui leur a été refusé.

En Droit

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a considéré que l'art. 47 al. 1 LPP peut s'appliquer à un assuré qui a déjà atteint l'âge de 58 ans, et que son application n'est pas limitée dans le temps à une période de deux ans. L'assuré qui, après avoir atteint l'âge de 58 ans, cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par lui-même peut maintenir son…