Art. 79 LPP

Inobservation de prescriptions d’ordre

1 Celui qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur les sanctions pénales prévues par la présente disposition, ne se conforme pas dans un délai convenable à une décision de l’autorité de surveillance compétente, sera puni par elle d’une amende d’ordre de 4000 francs au plus. Les inobservations de peu de gravité pourront être sanctionnées par une réprimande.
2 Les prononcés d’amendes peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Fonds patronal de bienfaisance; financement de cotisations d'employeur par le biais des fonds libres de la fondation; limites en matière de placements
    · 26/11/2012 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.