En fait
Parties et instances: Le contribuable (né en 1954, recourant) était salarié pendant la période fiscale 2016, avec domicile fiscal dans le canton de Zurich. L'adverse partie est l'Office cantonal des impôts de Zurich, division juridique. L'instance précédente était le Tribunal administratif du canton de Zurich, 2e Section (décision du 4 novembre 2020, respectivement arrêt du 23 novembre 2020, SR.2020.00015 / SR.2020.00016).
État de fait:
- Le 21 octobre 2016, le contribuable a effectué un rachat de Fr. 45'000.-- auprès de sa prévoyance professionnelle (BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich). Il a fait valoir ce rachat en déduction fiscale dans sa déclaration d'impôt 2016.
- Le 9 avril 2019, il a perçu, sur son compte de libre passage auprès de Swiss Life AG (constitué en lien avec une autre activité lucrative), une prestation en capital de Fr. 20'813.--.
- Le 7 avril 2020, l'Office des impôts a rendu des décisions de rappel d'impôt pour l'impôt fédéral direct ainsi que pour les impôts cantonaux et communaux. Il a rajouté le montant de Fr. 20'813.-- aux taxations entrées en force de 2016, au motif que le délai de blocage de trois ans prévu à l'art. 79b LPP avait été violé.
- Dans la procédure de réclamation (décision sur réclamation du 7 août 2020) et devant le Tribunal administratif, le contribuable a fait valoir que la baisse du taux de conversion de la rente au 1er janvier 2017 et la garantie des droits acquis prévue par le droit transitoire constituaient des circonstances particulières. Il aurait par ailleurs été possible de dissoudre le compte de libre passage également à une date ultérieure.
- Le Tribunal administratif a rejeté les recours. Le délai de trois ans constituerait un délai de blocage objectivé; chaque versement en capital intervenant dans ce délai entraînerait le rajout de la déduction. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le rachat doit être considéré dans le système global de la prévoyance professionnelle, et il importe peu de savoir de quelle institution de prévoyance provient la prestation.
Procédure devant le Tribunal fédéral: Le 4 janvier 2021, le contribuable a déposé un recours en matière de droit public et a conclu à la suspension de la procédure de rappel d'impôt. Il a été renoncé à un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF).
Objet du litige: Rappel d'impôt 2016 pour l'impôt fédéral direct et pour les impôts cantonaux et communaux du canton de Zurich, en raison de la violation du délai de blocage lors du rachat dans la prévoyance professionnelle.
En droit
Question formelle et cognition: Les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public (art. 82 let. a, art. 86 al. 1 let. d et al. 2, art. 89 al. 1, art. 90, art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 146 LIFD et l'art. 73 LHID) sont remplies. Le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1 LTF) avec plein pouvoir d'examen (art. 95 let. a LTF). Il se fonde sur les faits constatés par l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF).
Cadre juridique du délai de blocage (impôt fédéral direct): Le rachat dans la prévoyance professionnelle est déductible du revenu selon l'art. 33 al. 1 let. d LIFD. L'art. 79b al. 3 phrase 1 LPP prévoit que les prestations issues d'un rachat ne peuvent pas être perçues sous forme de capital dans un délai de trois ans. Le délai de blocage est objectivé et s'applique de la même manière à toutes les formes de versements en capital issus du deuxième pilier; il n'y a pas de place pour l'examen de motifs individuels.
Considération globale consolidée: Tout rachat effectué pendant le délai de blocage doit être exclu après coup de la déduction fiscale, sans examen d'un contournement de la loi (ATF 142 II 399). Une considération globale consolidée de la prévoyance professionnelle (2e pilier) doit être effectuée; un lien direct entre le rachat et le versement en capital n'est pas nécessaire. La déductibilité tombe également lorsque la prestation en capital provient d'une autre institution de prévoyance. La prévoyance individuelle liée (3e pilier, pilier 3a) est exclue de la consolidation; l'art. 79b al. 3 LPP ne permet pas de déduire une consolidation intersystème entre piliers.
Conséquence juridique: La prestation en capital demeure imposable (imposition spéciale d'une pleine annuité d'impôt selon l'art. 22 al. 1 en relation avec l'art. 38 al. 1 LIFD). La déduction de rachat définitivement taxée doit être neutralisée à…