Art. 36 PCF
Faits à prouver; aveu
1 La preuve n’est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d’office faire la lumière et sous réserve de l’art. 12, al. 3.
2 Le juge décide, en tenant compte de l’ensemble des allégations d’une partie et de son attitude au cours du procès, si, en l’absence d’un aveu formel de sa part, un fait doit être tenu pour contesté par elle.
3 Le juge apprécie librement jusqu’à quel point la révocation de l’aveu ou les additions ou restrictions qui lui sont apportées lui font perdre sa valeur.
4 Il décide de même jusqu’à quel point un aveu extrajudiciaire rend la preuve superflue.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Désignation de l'autorité de protection de l'adulte compétente au niveau intercantonal0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.