Art. 50 LChim
Contraventions
1 Est passible d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- a. enfreint les dispositions relatives au contrôle autonome (art. 5);
- b. enfreint son devoir de diligence lors de l’utilisation de substances ou de préparations (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1);
- c. omet de faire les communications sur les substances et les préparations ou fournit des données inexactes (art. 18);
- d. enfreint l’obligation d’identifier comme tels les animaux venimeux ou plantes toxiques (art. 19, al. 2, let. f); e enfreint les dispositions relatives à la publicité (art. 20);
- f. refuse de reprendre des substances ou des préparations dangereuses (art. 22, al. 1);
- g. enfreint l’obligation de renseigner les autorités cantonales d’exécution (art. 25, al. 2);
- h. enfreint l’obligation de renseigner les autorités d’exécution ou leur fournit des indications inexactes (art. 42, al. 2);
- i. contrevient à une décision à lui signifiée sous menace de la peine prévue au présent article.
2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est l’amende.
3 S’agissant d’un acte qui n’est pas punissable en vertu de l’al. 1 ou de l’art. 49, le Conseil fédéral peut réprimer les infractions aux dispositions d’exécution:
- a. par une amende de 20 000 francs au plus si l’auteur agit intentionnellement;
- b. par une amende si l’auteur agit par négligence.
4 La tentative et la complicité sont punissables.
5 et 6 ...
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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Sistierung der Betriebsbewilligung, Sistierung der Zulassung von Arzneimitteln0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.