Art. 104 LIFD
Organisation
1 L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct dirige et surveille l’exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L’art. 103, al. 1, est applicable par analogie.
2 Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique.
3 Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d’impôt.
4 L’organisation des autorités cantonales d’exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu’un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Décision de constatation en matière d'impôt fédéral direct? Distinction entre arrêté, ordonnance administrative, décision, directive administrative interne et renseignement (consid. 2a-c)9 citations
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2Délai de recours; décision en constatation en matière d'impôt fédéral direct1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VG.2017.000883 citations08/11/2018 · 3 citations de
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Direkte Bundessteuer 2014 sowie Staats- und Gemeindesteuern 20142 citationsDB.2016.48· 06/04/1982 · 2 citations de
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Steuerdomizil 20211 citationsSGSTA.2023.37· 22/02/2023 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.