Art. 104 LIFD

Organisation

1 L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct dirige et surveille l’exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L’art. 103, al. 1, est applicable par analogie.
2 Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique.
3 Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d’impôt.
4 L’organisation des autorités cantonales d’exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu’un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Décision de constatation en matière d'impôt fédéral direct? Distinction entre arrêté, ordonnance administrative, décision, directive administrative interne et renseignement (consid. 2a-c)
    · 24/11/1995 · 9 citations Résumé
  2. 2
    Délai de recours; décision en constatation en matière d'impôt fédéral direct
    · 31/10/2000 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • VG.2017.00088
    08/11/2018 · 3 citations de
  • Direkte Bundessteuer 2014 sowie Staats- und Gemeindesteuern 2014
    DB.2016.48
    · 06/04/1982 · 2 citations de
  • Steuerdomizil 2021
    SGSTA.2023.37
    · 22/02/2023 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

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