En Fait

La société d'assurance-vie X. (ci-après : X.-Vie) avait développé deux nouveaux produits, "A." et "B.", financés par une prime unique. L'Administration fédérale des contributions a informé X.-Vie que ces produits feraient l'objet d'un examen plus approfondi pour déterminer s'ils pouvaient être considérés comme des assurances-vie rachetables et bénéficier ainsi d'un traitement fiscal privilégié.

L'Administration fédérale des contributions a conclu que les produits "A." et "B." devaient être considérés comme des opérations de placement déguisées et que les conditions pour un traitement fiscal privilégié n'étaient pas remplies. X.-Vie a alors demandé l'annulation de la décision de l'Administration fédérale des contributions et, à la place, l'émission d'une décision de constatation confirmant la soumission des produits à l'art. 20 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD).

Le Département fédéral des finances n'est pas entré en matière sur le recours, car l'Administration fédérale des contributions n'avait pas émis de décision susceptible de recours. X.-Vie a alors formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a indiqué que l'Administration fédérale des contributions n'avait pas émis de décision susceptible de recours, mais avait simplement communiqué une opinion juridique. Une telle communication n'est pas susceptible de recours, car elle ne fixe pas de manière contraignante les conséquences juridiques.

Le Tribunal fédéral a également indiqué que l'Administration fédérale des contributions n'est…