Art. 103 LIFD
Surveillance
1 L’AFC peut notamment:
- a. effectuer des contrôles auprès des autorités cantonales de taxation et de perception et consulter les dossiers fiscaux des cantons et des communes;
- b. se faire représenter aux délibérations des autorités de taxation et y présenter des propositions;
- c. ordonner des mesures d’instruction, dans des cas d’espèce, ou, le cas échéant, les prendre de son propre chef;
- d. demander, dans des cas d’espèce, que la taxation ou la décision sur réclamation lui soit également notifiée;
- e. exiger que les décisions, les décisions sur réclamation et les décisions sur recours concernant des demandes en remise de l’impôt fédéral direct lui soient notifiées.
2 S’il apparaît qu’un canton effectue la taxation de manière insuffisante ou inadéquate, le DFF peut prendre les mesures nécessaires, sur proposition de l’AFC. En présentant sa proposition, l’AFC enjoint au canton d’interrompre la notification des taxations.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Décision de constatation en matière d'impôt fédéral direct? Distinction entre arrêté, ordonnance administrative, décision, directive administrative interne et renseignement (consid. 2a-c)15 citations
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2Art. 82 LPP, art. 1 OPP 3 (reconnaissance de formes de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle, 3ème pilier)10 citations
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3Délai de recours; décision en constatation en matière d'impôt fédéral direct5 citations
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4Protection de la bonne foi; compétence pour l'octroi de "rulings"; effet contraignant des "rulings"1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Solothurn, Steuerperiode 20132 citations
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1 citations
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.