En Fait

La contribuable [X.] est propriétaire d'un appartement de 4 1/2 pièces dans un immeuble situé à [A.] . L'immeuble est divisé en 15 unités de propriété par étages. Entre les locaux commerciaux au rez-de-chaussée se trouvait un passage appartenant à la propriété collective, ouvert sur la rue principale et servant d'entrée aux deux magasins. [Y.] avait l'intention de réunir les magasins séparés par le passage en incluant celui-ci. Le 25 mars 1996, lors d'une assemblée des propriétaires par étages, il a été décidé à la majorité de louer le passage à [Y.] pour une longue durée et de lui permettre d'apporter des modifications structurelles. [X.] a contesté cette décision devant le tribunal de district compétent. Après que [Y.] ait déjà commencé les travaux de rénovation, [X.] a également contesté l'autorisation de construire délivrée par la commune le 17 septembre 1996.

Le 19 novembre 1996, [Y.] a conclu un accord avec [X.] , aux termes duquel elle a notamment accepté de transférer l'utilisation exclusive de la passage mentionnée et de retirer son recours en annulation pendante. En contrepartie, [Y.] s'est engagé à payer une somme de Fr. 300'000.-- à [X.] . Par la suite, la communauté des propriétaires par étages a accordé à [Y.] une servitude sur le passage contre un paiement unique de Fr. 80'000.--. [X.] a retiré son recours en annulation et a également approuvé les modifications structurelles, après quoi elle a reçu les Fr. 300'000.-- promis par [Y.] .

L'administration cantonale des impôts des Grisons a ajouté la somme de Fr. 300'000.-- au revenu imposable déclaré par [X.] pour l'impôt cantonal et direct de la Confédération 1999/2000 et a confirmé cela par décision sur réclamation du 4 avril 2001. [X.] a formé un recours et une plainte auprès du tribunal administratif du canton des Grisons, qui a rejeté la plainte.

En Droit

Le Tribunal fédéral a joint les procédures 2A.88/2002, 2A.89/2002 et 2P.55/2002 et a partiellement admis le recours en matière de droit public 2A.88/2002. Le jugement du tribunal administratif du canton des Grisons du 23 octobre 2001 a été annulé en son dispositif ch. 4 et les frais de procédure pour la procédure d'impôt fédéral direct devant le tribunal administratif ont été mis à la charge de [X.] à hauteur de Fr. 3'099.--.

Le Tribunal fédéral a constaté que la somme de Fr. 300'000.-- payée par [Y.] à la contribuable est…