En Fait

Le couple A. et [B.A.] habite à [V.] /SG. [A.A.] a travaillé jusqu'à la fin juillet 2009 pour la société [X. AG] à [U.] /FL, où il était assuré auprès de la fondation "[Z.] ". Après la résiliation de son contrat de travail avec la société [X. AG] , [A.A.] a travaillé dans la société [Y. GmbH] qu'il a fondée le 2 mars 2009 et dont le siège est à [V.] . Le 1er août 2009, il a fait payer la prestation de libre passage de Fr. 201'606.45 qu'il avait accumulée auprès de la fondation [Z.] et a apporté ce montant à la société [Y. GmbH] .

Dans leur déclaration d'impôt 2009, A. et [B.A.] ont déclaré un revenu imposable de Fr. 97'312.-- et ont indiqué, sous la rubrique "Prestations de capital provenant de la prévoyance", la prestation de libre passage. Le 9 décembre 2010, l'administration cantonale des impôts de Saint-Gall a émis une décision de taxation séparée pour les prestations de capital et a fixé l'impôt annuel pour l'impôt fédéral direct à Fr. 2'914.20. Cette décision est devenue définitive.

Par décision du 30 août 2011, l'administration des impôts a taxé A. et [B.A.] pour l'impôt fédéral direct 2009 avec un revenu imposable de Fr. 286'000.--. Pour justifier cela, elle a indiqué que le montant de Fr. 201'606.45 constituait une prestation de capital sans caractère de prévoyance et qu'il n'y avait pas de motif de paiement en espèces ; la prestation de capital devait être imposée avec le revenu ordinaire au taux ordinaire ; après la décision définitive de cette taxation, la décision de taxation séparée de décembre 2010 concernant l'impôt annuel serait annulée d'office.

En Droit

Le recours en matière de droit public est recevable et l'ESTV est habilitée à le former. Il est litigieux de savoir si la prestation de capital doit être imposée avec un impôt annuel spécial ou avec le revenu ordinaire.

L'autorité inférieure a considéré que la révision d'une taxation définitive était possible à titre exceptionnel, même au détriment du contribuable, si une erreur évidente de l'administration fiscale lors de la taxation initiale était constatée, de sorte que l'invocation de la force obligatoire de la décision apparaissait comme un abus de droit. En l'espèce, le paiement en espèces n'aurait pas été autorisé en droit suisse, car le contribuable n'avait pas pris une activité indépendante.

L'ESTV soutient, en revanche, qu'il n'appartient pas aux autorités suisses d'appliquer le droit de Liechtenstein. L'imposition de la prestation de capital se règle selon le droit suisse, même si elle provient d'une institution de prévoyance étrangère. Le…