Art. 142 LIFD

Procédure

1 La commission cantonale de recours invite l’autorité de taxation à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Elle demande aussi le préavis de l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct et de l’AFC.
2 Lorsque le recours est interjeté par l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct ou par l’AFC, la commission cantonale de recours invite le contribuable à s’exprimer.
3 Lorsque l’avis présenté par l’autorité en réponse au recours du contribuable contient de nouveaux arguments de fait ou de droit, la commission cantonale de recours invite le contribuable à s’exprimer également sur ceux-ci.
4 Dans la procédure de recours, la commission cantonale de recours a les mêmes compétences que l’autorité de taxation dans la procédure de taxation.
5 Le droit du contribuable de consulter le dossier est régi par l’art. 114.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Admissibilité d'une restriction du pouvoir d'examen devant une autre autorité cantonale de recours, au sens de l'art. 145 LIFD
    · 16/09/2005 · 17 citations Résumé
  2. 2
    Étendue de la compétence fonctionnelle de la commission cantonale de recours en matière d'impôt; constatation de la nullité de décisions non attaquées
    · 19/08/2024 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.