Art. 142 LIFD
Procédure
1 La commission cantonale de recours invite l’autorité de taxation à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Elle demande aussi le préavis de l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct et de l’AFC.
2 Lorsque le recours est interjeté par l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct ou par l’AFC, la commission cantonale de recours invite le contribuable à s’exprimer.
3 Lorsque l’avis présenté par l’autorité en réponse au recours du contribuable contient de nouveaux arguments de fait ou de droit, la commission cantonale de recours invite le contribuable à s’exprimer également sur ceux-ci.
4 Dans la procédure de recours, la commission cantonale de recours a les mêmes compétences que l’autorité de taxation dans la procédure de taxation.
5 Le droit du contribuable de consulter le dossier est régi par l’art. 114.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Admissibilité d'une restriction du pouvoir d'examen devant une autre autorité cantonale de recours, au sens de l'art. 145 LIFD17 citations
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2Étendue de la compétence fonctionnelle de la commission cantonale de recours en matière d'impôt; constatation de la nullité de décisions non attaquées1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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8 citations
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Bundessteuer 19994 citations
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3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.