En fait
L'administration fiscale du canton de Bâle-Campagne a ouvert le 1er décembre 2014 une procédure de rappel et de sanction fiscale à l'encontre du recourant [A.] , portant sur l'impôt cantonal et communal ainsi que sur l'impôt fédéral direct pour les périodes 2010 à 2013. Cette procédure faisait suite à une communication du Ministère public de Bâle-Campagne selon laquelle le recourant était ayant droit économique d'un compte bancaire auprès de la BLKB (avoir de fr. 68'556.30) et d'un coffre-fort bancaire contenant des espèces de fr. 261'000.--. Ces valeurs patrimoniales n'avaient pas été déclarées dans les déclarations fiscales 2004 à 2013.
L'administration fiscale a calculé des rappels d'impôt pour 2005 à 2012 et a procédé à une taxation d'office des revenus, les conditions de revenu ne permettant pas d'avoir épargné fr. 330'000.--. Le recourant a reconnu les rappels d'impôt et l'amende pour la fortune non déclarée de 2008 à 2012, mais a contesté les rappels d'impôt et l'amende relatifs au revenu non imposé. Selon lui, les espèces provenaient de revenus imposés, épargnés depuis 2008.
Par décisions du 28 juillet 2016, l'administration fiscale a imposé des rappels d'impôt et une amende fiscale de 100 % du rappel d'impôt, avec intérêts moratoires, pour l'impôt fédéral direct, l'impôt cantonal 2008 à 2012 ainsi que les impôts communaux. Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a rejeté les recours par deux arrêts du 11 décembre 2019.
Par recours en matière de droit public du 14 septembre 2020, le recourant a demandé l'annulation des arrêts, la renonciation aux rappels d'impôt sur le revenu et à l'amende pour 2008 à 2012, la taxation selon la déclaration fiscale du 6 janvier 2015, ainsi que la libération des valeurs patrimoniales séquestrées, avec intérêts à 5 % depuis le 18 novembre 2013. Il a également demandé la jonction des procédures. L'administration fiscale et l'Administration fédérale des contributions (AFC) ont conclu au rejet.
Le recourant a notamment fait valoir qu'il avait réalisé entre 2004 et 2013 un revenu brut de fr. 242'617.--, qu'il avait reçu une donation de fr. 16'000.-- ainsi que des prestations d'assurance d'au moins fr. 23'000.--, soit au total au moins fr. 281'000.-- de revenu imposé. Les frais de subsistance auraient été couverts par une « caisse familiale » alimentée par des membres de la famille (compte bancaire de son frère), les versements constituant des donations. Il a produit des extraits de compte faisant état de retraits en espèces de fr. 316'269.50 et a offert son audition comme partie ainsi que celle de deux frères comme témoins.
En droit
Les procédures 2C_759/2020 (impôt fédéral direct) et 2C_760/2020 (impôt cantonal) portent sur les mêmes faits et les mêmes questions juridiques et sont jointes conformément à l'art. 71 LTF en liaison avec l'art. 24 PCF. Les recours contre des décisions cantonales de dernière instance en matière de droit public sont recevables au sens de l'art. 82 let. a, de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, de l'art. 153 al. 3 LIFD et de l'art. 73 LHID, et ont été déposés dans les délais et les formes prescrits. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait, sauf si elles sont manifestement inexactes (arbitraires) (art. 105 LTF); il examine librement le droit fiscal cantonal harmonisé, et uniquement sous l'angle de l'arbitraire le droit cantonal autonome.
Dans la procédure de rappel d'impôt, la maxime inquisitoire s'applique, et le degré de preuve ordinaire de la conviction complète, respectivement de la probabilité confinant à la certitude, suffit; les indices et les présomptions naturelles sont admissibles. Les contribuables sont soumis à une obligation de collaborer, dont la violation peut constituer un indice. Selon l'art. 115 LIFD, les preuves adéquates offertes doivent être administrées, mais il peut être renoncé à celles-ci dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves lorsque la conviction ne serait pas modifiée sans arbitraire. Le fardeau de la preuve suit la théorie des normes: l'autorité supporte le fardeau des faits fondant l'impôt, le contribuable celui des faits le réduisant. Lorsque seule l'étendue des facteurs fiscaux demeure non prouvée, une taxation d'office intervient selon l'art. 130 al. 2 LIFD.
L'autorité précédente pouvait, sur la base de la non-déclaration des espèces et de l'absence de possibilité d'épargne sur le revenu imposé depuis 2008, conclure à une origine non imposée. Le recourant avait lui-même déclaré avoir épargné l'argent depuis 2008; l'autorité précédente pouvait s'en tenir à cette déclaration. Le fait que certaines parties puissent provenir de salaires et d'indemnités de chômage ne suffit pas à établir l'arbitraire. L'appréciation anticipée des preuves, qui a conduit à renoncer aux auditions de témoins, n'est pas critiquable,…