Art. 153 LIFD
Procédure
1 Le contribuable est avisé par écrit de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt.
1bis Si, au moment de l’ouverture de la procédure en rappel d’impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d’impôt n’est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d’emblée, le contribuable sera avisé qu’une procédure pénale pour soustraction d’impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.
2 Lorsqu’au décès du contribuable, la procédure n’est pas encore introduite ou qu’elle n’est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.
3 Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s’appliquent par analogie.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Utilisation de preuves provenant d'une procédure de taxation ou de soustraction d'impôt dans une procédure pénale pour usage de faux (art. 186 al. 1 LIFD; art. 59 al. 1 LHID)12 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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18 citations
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Nachsteuer, Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich und direkte Bundessteuer, Steuerperioden 2014-201512 citations
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9 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.