Art. 170 LIFD
Séquestre
1 La demande de sûretés est assimilée à l’ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP . Le séquestre est opéré par l’office des poursuites compétent.
2 L’opposition à l’ordonnance de séquestre prévue à l’art. 278 LP n’est pas recevable.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Exécution d'une ordonnance de séquestre; entraide dans l'exécution d'un séquestre; séquestre fiscal6 citations
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2Responsabilité en cas de séquestre injustifié; séquestre fiscal2 citations
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3Exécution du séquestre (art. 275 LP)2 citations
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4Au sujet de la répétition lorsqu'un canton réclame l'impôt fédéral direct sans y être autorisé1 citations
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5Office des poursuites responsable (office leader); séquestre fiscal1 citations
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6Séquestre fiscal; demande de sûretés; poursuite en prestation de sûretés; mainlevée0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Definitive Rechtsöffnung, Steuern23 citations
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14 citations29/11/2005 · 14 citations de
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9 citations13/12/2018 · 9 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.