En Fait

Parties et instances :

Les recourants sont le canton du Tessin ainsi que les communes tessinoises Melano (aujourd’hui commune de Val Mara), Lugano et Paradiso. La partie adverse est la société A. SA en liquidation (prédécesseure : B. SA).

Faits :

Le 16 mai 2018, les autorités fiscales du canton du Tessin et des communes susmentionnées ont fait procéder à des saisies conservatoires à l’encontre de C., débiteur saisi, résidant à l’étranger, auprès d’établissements bancaires à Zurich (Banque D. et Banque E. Ltd.). Ces saisies visaient des créances de la recourante envers ces banques. La recourante a revendiqué des droits sur les avoirs saisis. Les autorités fiscales ont d’abord levé les saisies, avant de les rétablir immédiatement par de nouveaux ordres de saisie identiques. Le Tribunal cantonal V. a rejeté le recours des autorités fiscales et a libéré les avoirs de la saisie conservatoire.

Le 17 janvier 2020, la recourante a introduit devant le Tribunal de district de Zurich une action en responsabilité pour saisie conservatoire selon l’art. 273 al. 1 LP, réclamant un montant total de Fr. 115'192.85, intérêts compris. Les défenderesses ont soulevé l’incompétence locale du Tribunal de district de Zurich. Par ordonnance du 19 janvier 2023, le Tribunal de district de Zurich s’est déclaré incompétent et n’a pas statué sur le fond.

Le 14 février 2023, la recourante a interjeté appel auprès de la Cour supérieure du canton de Zurich. Celle-ci a admis l’appel, annulé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire à la première instance pour la suite de la procédure. Elle a retenu l’applicabilité de l’art. 273 LP aux saisies conservatoires fiscales ainsi que la compétence du Tribunal de district de Zurich en tant que lieu de la saisie.

Les autorités fiscales ont formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral et demandé l’annulation du jugement cantonal ainsi que la confirmation de l’ordonnance de première instance. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

En Droit

Applicabilité de l’art. 273 LP aux saisies conservatoires fiscales :

Le Tribunal fédéral confirme que les autorités fiscales, à l’instar de tout autre créancier, sont responsables des saisies conservatoires injustifiées selon l’art. 273 al. 1 LP. Cette disposition constitue une règle spéciale du LP et prévoit une responsabilité causale sans faute. Cette responsabilité sert de compensation aux facilités accordées au créancier lors de l’octroi d’une saisie conservatoire. L’action en responsabilité pour saisie conservatoire relève de la compétence des tribunaux civils et est régie par le CPC (art. 1 al. 1 let. c CPC).

Absence de dérogation par le droit fiscal :

Ni la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) ni la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) ne contiennent de dispositions spécifiques concernant la responsabilité pour les dommages résultant de saisies conservatoires fiscales. Les lois fiscales ne prévoient aucune dérogation à la règle générale de responsabilité de la LP. Les particularités de la saisie conservatoire fiscale (par exemple, son octroi direct par les autorités fiscales sans intervention judiciaire) ne justifient pas un traitement différent en ce qui concerne la responsabilité pour les dommages résultant de la saisie.

Égalité de traitement entre créanciers de droit public et de droit privé :

Le droit de la poursuite pour dettes repose sur le principe de l’égalité de traitement entre créanciers de droit public et de droit privé. Les créances fiscales sont exécutées comme des créances…