Art. 78 LHID
Séquestre
Les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP) . Le séquestre est opéré par l’office des poursuite compétent. L’opposition à l’ordonnance du séquestre prévue à l’art. 278 LP est irrecevable.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Exécution d'un séquestre fiscal; désignation des biens à séquestrer; validité d'une demande de séquestre complémentaire16 citations
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2Exécution d'une ordonnance de séquestre; entraide dans l'exécution d'un séquestre; séquestre fiscal4 citations
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3Responsabilité en cas de séquestre injustifié; séquestre fiscal3 citations
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4Séquestre fiscal; demande de sûretés; poursuite en prestation de sûretés; mainlevée1 citations
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5Exécution du séquestre (art. 275 LP)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Definitive Rechtsöffnung, Steuern16 citations
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7 citations13/12/2018 · 7 citations de
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Arrestbeschlag/Arrestprosequierung4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.