En Fait

La Confédération suisse (créancière) a engagé à l’encontre de A. (débiteur) le 14 novembre 2023 une poursuite pour sûreté de créance. Elle s’est fondée sur une ordonnance de sûreté de l’autorité fiscale du 9 novembre 2023 portant sur un montant de Fr. 1'065'000.-, assorti d’intérêts à 4 % à compter du 10 novembre 2023. Le débiteur a formé opposition contre l’ordre de paiement.

Le 12 décembre 2023, la créancière a demandé au Tribunal d’arrondissement Soleure-Lebern l’octroi de l’ouverture définitive de la voie de droit pour la créance, les intérêts, les frais et une indemnité de poursuite. Le tribunal a rejeté la demande le 12 mars 2024 et a condamné la créancière à supporter les frais judiciaires de Fr. 1'000.- ainsi qu’à verser une indemnité de partie de Fr. 2'021.80 en faveur du débiteur.

La créancière a interjeté recours contre ce jugement auprès du Tribunal cantonal supérieur du canton de Soleure, qui, le 18 juin 2024, a annulé le jugement de première instance et accordé l’ouverture définitive de la voie de droit. Le débiteur a été condamné à rembourser les frais d’arrestation (Fr. 476.90) et les frais de poursuite (Fr. 466.30), ainsi qu’à supporter les frais de procédure des deux instances (Fr. 1'000.- respectivement Fr. 6'000.-) et une indemnité de partie globale de Fr. 1'200.-.

Le débiteur a alors formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral et demandé l’annulation du jugement du tribunal cantonal supérieur ainsi que le rejet de la demande d’ouverture de la voie de droit. La créancière et le tribunal cantonal supérieur ont conclu au rejet du recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si une ordonnance de sûreté peut servir de base à l’ouverture définitive de la voie de droit dans une poursuite pour sûreté de créance avant son entrée en force formelle. Il a constaté que l’ouverture de la voie de droit, selon l’art. 81 al. 1 LP, suppose un titre exécutoire, lequel, pour les créances fiscales, exige en principe l’entrée en force formelle de l’imposition (art. 165 al. 3 LIFD).

L’ordonnance de sûreté visée à l’art. 169 LIFD sert certes à la sécurisation provisoire de créances fiscales, mais elle ne saurait être assimilée à une imposition entrée en force. L’exigibilité de l’ordonnance de sûreté (art. 169 al. 1 LIFD) se rapporte à sa fonction de commandement d’arrestation, mais non à son aptitude à servir de titre pour l’ouverture de la voie de droit. Une poursuite pour sûreté de créance ne peut être poursuivie que lorsque l’ordonnance de sûreté est entrée en force formelle, faute de quoi le débiteur ne dispose d’aucune possibilité de faire examiner judiciairement le bien-fondé matériel de la créance fiscale.

La juridiction précédente avait accordé l’ouverture de la voie de droit alors que l’ordonnance de sûreté n’était pas encore entrée en force. Cela est contraire à la jurisprudence constante, selon laquelle seules les ordonnances de sûreté entrées en force peuvent être…