Art. 274 LP
1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.
2 Cette ordonnance énonce: 1. le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; 2. la créance pour laquelle le séquestre est opéré; 3. le cas de séquestre; 4. les objets à séquestrer; 5. la mention que le créancier répond du dommage et l’indication des sûretés à fournir.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Exécution d'un séquestre fiscal; désignation des biens à séquestrer; validité d'une demande de séquestre complémentaire22 citations
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2Exécution du séquestre (art. 275 LP)12 citations
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3Exécution d'une ordonnance de séquestre; entraide dans l'exécution d'un séquestre; séquestre fiscal10 citations
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4Exécution du séquestre (art. 274 ss LP). 1. Qualité pour recourir du tiers qui se prétend propriétaire des biens séquestrés et du débiteur frappé de séquestre qui prétend que les biens séquestrés sont propriété du tiers…7 citations
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5Demande de sûretés et ordonnance de séquestre émises par l'administration d'un canton pour une créance d'impôt fondée sur le droit cantonal (art. 169 et 170 de la loi fiscale du canton des Grisons)4 citations
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6Responsabilité en cas de séquestre injustifié; séquestre fiscal3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Definitive Rechtsöffnung, Steuern26 citations
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10 citations
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7 citations13/12/2018 · 7 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.