En Fait
Le Tribunal administratif du canton de Zurich a rejeté le recours des époux A.X. et B.X. contre une décision de la Commission cantonale de recours fiscal II dans une procédure d'imposition sur la base d'une appréciation. Il a limité son pouvoir d'examen à un contrôle de la légalité et n'a pas tenu compte des nouveaux documents déposés par A.X. et B.X. Le Tribunal fédéral rejette leur recours de droit administratif, dans la mesure où il y entre en matière.En Droit
Le Tribunal fédéral maintient sa jurisprudence selon laquelle les cantons qui prévoient deux instances judiciaires pour les impôts cantonaux harmonisés doivent également prévoir la même voie de recours pour l'impôt fédéral direct. Cela se justifie pour éviter des décisions contradictoires sur les mêmes questions de droit.
L'art. 145 LIFD permet aux cantons de prévoir une procédure à deux instances également pour l'impôt fédéral direct. Dans ce contexte, il est admissible de restreindre la cognition de la deuxième instance et de limiter le droit de produire de nouveaux moyens de preuve. Cela sert l'économie de la procédure et peut s'opposer à un recours abusif.
La procédure devant la deuxième instance cantonale de recours doit cependant satisfaire aux exigences minimales de l'art. 98a al. 3 LTF. En particulier, la légitimation à recourir et les…