En Fait
Le recourant, un membre de la direction de Ciba Spezialitätenchemie AG, avait effectué des versements en 1997 et 1998 dans l'institution de prévoyance supérieure à l'obligatoire Zürcher Gemeinschaftsstiftung der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt (sog. assurance Suplessa). L'administration fiscale du canton de Bâle-Campagne n'avait admis ces versements qu'en partie à la déduction. Le recourant avait formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours en matière fiscale du canton de Bâle-Campagne, qui avait toutefois rejeté le recours et exclu les déductions dans leur ensemble.
Le recourant avait formé un recours en matière de droit administratif auprès du Tribunal fédéral contre cette décision et demandé que la décision attaquée soit annulée et que l'obligé soit imposé pour la période d'imposition 1999/2000 avec un revenu imposable de 470'800.-- francs.
En Droit
Le Tribunal fédéral s'est prononcé dans son arrêt sur la question de savoir si la commission de recours en matière fiscale devait accueillir le recours du recourant. Le Tribunal a constaté que la commission de recours en matière fiscale dispose, en vertu de l'art. 142 al. 4 LIFD, des mêmes pouvoirs que l'autorité d'imposition dans la procédure d'imposition et que la reformatio in peius ne doit primer un éventuel retrait du recours que si la décision attaquée est manifestement incompatible avec les règles de droit applicables et que une adaptation s'impose lors de l'examen de la question litigieuse.
Le Tribunal a également examiné la…