Art. 193 LIFD

Clôture de l’enquête

1 Après clôture de l’enquête, l’AFC établit un rapport qu’elle remet à l’inculpé et aux administrations cantonales de l’impôt fédéral direct concernées.
2 Si aucune infraction n’a été commise, le rapport indique que l’enquête a été close par un non-lieu.
3 Lorsque l’AFC aboutit à la conclusion qu’une infraction a été commise, l’inculpé peut, dans les 30 jours à compter de la notification du rapport, déposer ses observations et requérir un complément d’enquête. Dans le même délai, il a le droit de consulter le dossier selon l’art. 114.
4 Aucune voie de droit n’est ouverte contre la notification du rapport et de son contenu. Le rejet d’une requête en complément d’enquête peut être attaqué ultérieurement dans les procédures pour soustraction, usage de faux ou détournement de l’impôt à la source.
5 Lorsqu’un inculpé n’a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu ou que son domicile ou lieu de séjour se trouve à l’étranger, il n’est pas nécessaire de lui notifier le rapport.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Impôt fédéral direct/impôts cantonal et communal; droit procédural et matériel en relation avec des reprises sur le revenu imposable
    · 21/11/2018 · 10 citations Résumé
  2. 2
    Admissibilité de séquestres en vue de confiscation dans le cadre des mesures spéciales d'enquête en cas de soupçons de graves infractions fiscales
    · 01/04/2011 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.