Art. 37 LPD
Opposition à la communication de données personnelles
1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s’opposer à ce que l’organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
2 L’organe fédéral rejette l’opposition si l’une des conditions suivantes est remplie:
- a. il est juridiquement tenu de communiquer les données personnelles;
- b. le défaut de communication risque de compromettre l’accomplissement de ses tâches.
3 L’art. 36, al. 3, est réservé.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 4 Cst., consultation du dossier médical psychiatrique, protection des données7 citations
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2Qualité pour déposer un pourvoi en nullité de droit fédéral; obligation de motiver1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VB.2005.003421 citations09/11/2005 · 1 citations de
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Einsicht in Personendaten1 citationsVB.2005.00342· 04/05/2005 · 1 citations de
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0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.