Art. 37 LPD

Opposition à la communication de données personnelles

1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s’opposer à ce que l’organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
2 L’organe fédéral rejette l’opposition si l’une des conditions suivantes est remplie:
  1. a. il est juridiquement tenu de communiquer les données personnelles;
  2. b. le défaut de communication risque de compromettre l’accomplissement de ses tâches.
3 L’art. 36, al. 3, est réservé.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 4 Cst., consultation du dossier médical psychiatrique, protection des données
    · 19/06/1996 · 7 citations Résumé
  2. 2
    Qualité pour déposer un pourvoi en nullité de droit fédéral; obligation de motiver
    · 15/03/1996 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • VB.2005.00342
    09/11/2005 · 1 citations de
  • Einsicht in Personendaten
    VB.2005.00342
    · 04/05/2005 · 1 citations de
  • · 07/03/2025 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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