En Fait

Le 25 mars 1993, A. a été condamné à une peine de prison avec sursis pour manquements répétés à ses obligations d'entretien. Il a interjeté appel de cette décision. Le 2 décembre 1993, les intimés 1 et 2 (le secrétaire du tribunal cantonal Y. et le président du tribunal cantonal X.) ont, à la demande de l'avocate B. représentant Mme A., mis à disposition le dossier pénal, y compris un extrait du casier judiciaire de A., pour consultation. Plus tard, le 30 mars 1994, les intimés 1 et 2 ont à nouveau transmis le dossier pénal au ministère public du district d'Andelfingen, à sa demande, afin d'éclaircir les circonstances de l'affaire.

A. a alors déposé une plainte pénale contre les intimés 1 et 2 pour violation du secret de fonction et infraction à la loi sur la protection des données. Cependant, le ministère public a classé la procédure, une décision confirmée par le tribunal cantonal de Zurich. A. a alors formé un recours en nullité fédéral, demandant la réouverture de la procédure contre les intimés 1 et 2.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en nullité. Il a considéré que A. n'avait subi aucun dommage matériel ou immatériel du fait du comportement des intimés 1 et 2 et ne pouvait donc pas faire valoir de prétention civile au sens de l'art. 270 al. 1 CPP. La transmission du dossier à l'avocate B. et la communication ultérieure au ministère public du district avaient été effectuées conformément aux dispositions pertinentes du code de procédure pénale et…