En Fait

[M.] a été hospitalisé à la Clinique Psychiatrique Privée Schlössli Oetwil a.S. de décembre 1981 à mars 1982 et en août/septembre 1982. En novembre 1993, [M.] a exigé de la clinique la remise de l'intégralité du dossier médical établi à son nom. La clinique n'a accédé que partiellement à cette demande et a couvert dans trois documents un total de sept passages contenant des informations provenant de tiers privés.

[M.] s'est alors adressé au Conseil d'État du canton de Zurich et a demandé, dans les termes, l'accès complet aux documents. Le Conseil d'État a rejeté le recours et s'est référé à l'ordonnance cantonale sur les droits des patients, qui exclut l'accès aux informations provenant de personnes n'appartenant pas à l'hôpital.

[M.] a alors déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral et a exigé l'accès complet à l'ensemble des documents de son dossier médical.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord examiné si la loi fédérale sur la protection des données ou le droit cantonal était applicable. Il est arrivé à la conclusion que la relation de patient à la Clinique Schlössli concernant [M.] est de nature de droit public cantonal et que, par conséquent, le droit cantonal (de protection des données) est applicable.

En application de l'ordonnance cantonale sur les droits des patients, le Conseil d'État a pu refuser l'accès aux informations provenant de tiers. Le…