Art. 18m LCdF

Installations annexes

1 L’établissement et la modification de constructions ou d’installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l’exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu’avec l’accord de l’entreprise ferroviaire si l’installation annexe:
  1. a. affecte des immeubles appartenant à l’entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
  2. b. risque de compromettre la sécurité de l’exploitation.
2 Avant d’autoriser une installation annexe, l’autorité cantonale consulte l’OFT:
  1. a. à la demande d’une des parties, lorsqu’aucun accord entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise ferroviaire n’a été trouvé;
  2. b. lorsque l’installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l’installation ferroviaire;
  3. c. lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire.
3 L’OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Croisement entre route et voie ferrée, droit applicable aux procédures d'adoption des plans et d'expropriation
    · 25/04/2001 · 29 citations Résumé
  2. 2
    Construction d'antennes de téléphonie mobile sur des pylônes de lignes à haute tension; procédure d'autorisation applicable (changement de jurisprudence)
    · 05/01/2007 · 6 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.