Art. 21 LCdF
Restrictions pour assurer la sécurité du chemin de fer
1 Si les travaux, les installations, les arbres ou les entreprises de tiers portent atteinte à la sécurité du chemin de fer, ces tiers ont l’obligation de remédier à la situation lorsque l’entreprise de chemins de fer le demande. Si les intéressés ne peuvent s’entendre au sujet des mesures à prendre, celles-ci seront déterminées par l’OFT sur la proposition du chemin de fer et après consultation des intéressés. Entre-temps, les tiers devront s’abstenir de toute atteinte à la sécurité du chemin de fer. En cas d’extrême urgence, l’entreprise de chemins de fer peut prendre elle-même les mesures nécessaires afin d’écarter le danger .
2 Si les installations ou les entreprises de tiers existaient déjà avant la mise en vigueur de la présente loi ou avant l’établissement des installations ferroviaires, le droit au dédommagement des tiers sera réglé par la législation fédérale sur l’expropriation. Si des installations ou entreprises d’un tiers ont été établies après la mise en vigueur de la présente loi ou l’établissement du chemin de fer, les frais des mesures à prendre en vertu de l’al. 1 seront à la charge de ce tiers, et celui-ci n’aura pas droit à un dédommagement. Le coût des mesures prises en vertu de l’al. 1 pour remédier aux atteintes causées par les arbres sont à la charge de l’entreprise de chemins de fer, à moins qu’elle ne prouve que le tiers responsable ne se soit comporté de manière fautive .
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Obligation de prendre en charge les frais afférents aux mesures de sécurité et d'assainissement3 citations
-
2Protection d'une zone alluviale d'importance nationale0 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
1 citations
-
Indemnité d'expropriation1 citations
-
0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.