En fait
Le gouvernement du canton des Grisons a approuvé le 15 mars 2016 l'adaptation du plan directeur de la région Surselva et la mise à jour du plan directeur cantonal concernant le monument naturel Ruinaulta/gorge du Rhin. Les modifications prévoyaient la délimitation d'un chemin pédestre continu dans le fond de la gorge du Rhin, sur le territoire de la commune de Trin, depuis le pont Isla Bella jusqu'à la gare de Trin du chemin de fer rhétique (RhB). Le sentier se situe à l'intérieur de l'objet IFP n° 1902 'Ruinaulta'.
Les citoyens ayant le droit de vote de la commune de Trin ont adopté le 21 juin 2016, dans le cadre d'une révision partielle de l'aménagement local, le plan de zones et le plan général de desserte (PZ/PGD) 1:5'000 Ruinaulta. Celui-ci modifie la situation et l'étendue de l'ancienne zone de protection de la nature et fixe un nouveau tronçon de chemin depuis le pont Isla Bella jusqu'à la centrale électrique (EW) Pintrun, entre la ligne ferroviaire et la rive du Rhin antérieur, avec un tunnel piétonnier parallèle au tunnel ferroviaire de Ransun.
Pro Natura, Pro Natura Grisons, Ligue suisse pour la protection des oiseaux LSPO/BirdLife Suisse et WWF Suisse ont demandé la non-approbation. Le gouvernement cantonal a approuvé le PZ/PGD le 8 août 2017 avec des charges et a rejeté les requêtes dans la mesure où elles étaient recevables. Les associations ont formé recours auprès du Tribunal administratif, qui l'a rejeté par arrêt du 3 octobre 2018. Par la révision partielle de l'ordonnance sur les zones alluviales (OZA) du 29 septembre 2017, entrée en vigueur le 1er novembre 2017, l'objet alluvial n° 385 Ruinaulta a été inscrit. Le DETEC a en outre approuvé le 3 novembre 2017 l'adaptation du plan directeur cantonal dans le cadre du 'paquet d'approbation 2016'.
Par recours en matière de droit public du 9 novembre 2018, Pro Natura, la LSPO et WWF Suisse ont saisi le Tribunal fédéral et ont demandé l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif ainsi que du PZ/PGD 1:5'000 Ruinaulta. Le Tribunal fédéral a admis le recours.
En droit
Le Tribunal fédéral constate que le sentier pédestre litigieux touche non seulement un site IFP, mais aussi une zone alluviale d'importance nationale. Les sites d'inventaire des biotopes d'importance nationale sont protégés en vertu de l'art. 18a LPN par les ordonnances du Conseil fédéral, en particulier l'OZA, qui s'oriente sur le principe de la conservation intégrale selon l'art. 6 LPN. Les dérogations à l'objectif de protection, en particulier les interventions techniques, supposent, outre la nécessité impérative de l'emplacement, un intérêt prépondérant d'importance nationale (art. 4 al. 2 OZA). Les cantons doivent régler la protection et l'entretien des objets (art. 18a al. 2 LPN, art. 3 et 5 OZA, art. 17 LAT); la planification de l'utilisation du sol constitue un instrument approprié pour la délimitation détaillée. La notion de zone alluviale n'est pas définie par la loi, mais les zones alluviales sont des milieux dynamiques d'une grande importance pour la biodiversité.
Le Petit Gravelot, espèce d'oiseau typique des zones alluviales, protégée selon l'art. 7 LChP, classée comme fortement menacée sur la Liste rouge et strictement protégée par la Convention de Berne, se rencontre dans la zone Émeraude CH09 Ruin'Aulta. Sur la liste nationale de priorités de l'OFEV, elle se voit attribuer le niveau le plus élevé, soit le niveau 1. Selon l'art. 5 al. 2 let. c OZA, les cantons doivent veiller à ce que les utilisations récréatives dans les zones alluviales soient compatibles avec l'objectif de protection, et selon l'art. 7 al. 4 LChP, protéger les oiseaux contre les perturbations.
Lors de la délimitation détaillée, les communes disposent d'un pouvoir d'appréciation, mais celui-ci est restreint. Le long d'une ligne ferroviaire, la délimitation doit en règle générale être effectuée jusqu'à la ligne ferroviaire selon l'aide à l'exécution; une délimitation différente n'est admissible que pour des motifs objectifs. L'argument des recourants relatif aux crues ne tient pas, car le terrain ne se situe pas dans une zone inondable. Les aspects relevant du droit ferroviaire (art. 18, 19, 21 LCdF, art. 24 OCF) doivent toutefois être pris en compte lors de la délimitation. Une zone d'entretien extensive jusqu'à 20 m de l'axe de la voie peut, selon les circonstances,…