Art. 11a LPC
Renonciation à des revenus ou parts de fortune
1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11, al. 1, let. a.
2 Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé.
3 Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important».
4 L’al. 3 s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Revenus déterminants en cas de dilapidation de fortune93 citations
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2Soins et assistance prodigués par des membres de la famille inclus dans le calcul des PC10 citations
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3Dessaisissement de fortune et devoir moral d'assistance entre frères et soeurs1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI49 citations
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI39 citations
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI18 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.