Art. 21 OPC-AVS/AI

Durée de la procédure

1 En règle générale, la décision concernant l’octroi d’une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle.
2 Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens l’art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le requérant s’est entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe et si le droit à des prestations semble avéré.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

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    · 28/11/1979 · 5 citations
  2. 2
    Art. 21 al. 1 OPC-AVS/AI: Naissance du droit à la prestation complémentaire
    · 04/08/2000 · 4 citations
  3. 3
    De surcroit, elle choisit librement l'établissement et le lieu de séjour
    · 19/06/2007 · 0 citations Résumé
  4. 4
    Lettre a et premier al. des dispositions transitoires de la modification de l'OPC-AVS/AI du 12 juin 1989: moment auquel la fortune dessaisie est amortie. - L'amortissement annuel de la fortune dessaisie ne commence p…
    · 25/08/1993 · 0 citations
  5. 5
    Art. 22 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI
    · 04/11/1992 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Anspruchsberechnung; Verzichtsvermögen; tschechische Rente; keine Mehrkosten in Form von Miete, Diät, Krankenkassenprämien, Steuern, kein Verzugszins (BGE 9C_671/2013)
    ZL.2011.00060
    · 21/06/2013 · 0 citations de
  • 20/11/2012 · 0 citations de
  • Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Berechnung des Leistungsanspruchs, Rückerstattung)
    · 19/02/2010 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.