Art. 21 OPC-AVS/AI
Durée de la procédure
1 En règle générale, la décision concernant l’octroi d’une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle.
2 Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens l’art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le requérant s’est entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe et si le droit à des prestations semble avéré.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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15 citations
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2Art. 21 al. 1 OPC-AVS/AI: Naissance du droit à la prestation complémentaire4 citations
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3De surcroit, elle choisit librement l'établissement et le lieu de séjour0 citations
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4Lettre a et premier al. des dispositions transitoires de la modification de l'OPC-AVS/AI du 12 juin 1989: moment auquel la fortune dessaisie est amortie. - L'amortissement annuel de la fortune dessaisie ne commence p…0 citations
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5Art. 22 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Anspruchsberechnung; Verzichtsvermögen; tschechische Rente; keine Mehrkosten in Form von Miete, Diät, Krankenkassenprämien, Steuern, kein Verzugszins (BGE 9C_671/2013)0 citationsZL.2011.00060· 21/06/2013 · 0 citations de
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0 citations20/11/2012 · 0 citations de
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Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Berechnung des Leistungsanspruchs, Rückerstattung)0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.