En Fait
Walter [W.] bénéficie d'une rente d'invalidité depuis le 1er novembre 1988. Celle-ci a été portée d'une demi-rente à une rente complète avec effet rétroactif au 1er août 1990. Walter [W.] a déposé une demande de prestations complémentaires le 13 janvier 1991, qui lui ont été accordées à partir de janvier 1991. Walter [W.] a contesté le fait que les prestations complémentaires ne lui aient été accordées qu'à partir de janvier 1991 et non rétroactivement à août 1990, date de l'augmentation de sa rente d'invalidité. Le Tribunal cantonal a rejeté sa plainte, considérant que l'art. 22 al. 2 de l'Ordonnance sur les prestations complémentaires (OPC) ne prévoit le versement rétroactif de prestations que dans les cas de diminution de la rente, et non d'augmentation.En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances considère que la limitation du droit à des prestations arriérées aux seuls cas de diminution de la rente, prévue à l'art. 22 al. 2 OPC, est contraire au principe d'égalité de traitement. En effet, l'augmentation de la rente d'invalidité peut tout autant avoir un impact décisif et durable sur les revenus déterminants pour le droit aux prestations complémentaires que la…