Art. 12 LEx

1 Lorsque la demande d’expropriation ne vise qu’une partie d’un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n’est plus susceptible d’être utilisé selon l’affectation qui lui était destinée ou qu’il ne saurait l’être sans difficultés excessives, l’exproprié peut demander l’expropriation totale.
2 Lorsque la constitution d’un droit réel restreint ne permet plus à l’exproprié d’utiliser l’immeuble selon l’affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l’expropriation de l’immeuble.
3 L’exproprié qui a obtenu l’extension de l’expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l’indemnité.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 84 al. 1 et 36 lit. b LEx. 1. Lorsqu'une partie demande un prononcé du Tribunal fédéral, elle ne fait pas un recours contre le projet d'arrêt, mais une simple déclaration produisant des effets de procédure. 2. Quan…
    · 26/11/1969 · 6 citations Résumé
  2. 2
    Construction des routes nationales; élimination de bâtiments; rapport entre la procédure de remaniement et la procédure d'expropriation
    · 15/12/1971 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.