Art. 14 LEx
1 Dans le délai de vingt jours dès la date où l’arrêt fixant l’indemnité est devenu définitif, l’expropriant a la faculté, s’il n’a pas demandé l’envoi en possession anticipé, de renoncer à l’exécution de l’expropriation par une déclaration écrite, adressée à l’exproprié. À la requête de l’expropriant, la commission d’estimation peut prolonger ce délai, moyennant avis donné à l’exproprié.
2 L’expropriant est tenu de réparer le dommage qu’il a causé à l’exproprié par sa renonciation. L’action en dommages-intérêts doit être ouverte devant la commission d’estimation. Elle se prescrit par six mois dès la déclaration de renonciation.
3 L’exproprié peut, sur production de la déclaration de renonciation, faire radier au registre foncier toute restriction du droit de disposition.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Indemnisation pour expropriation matérielle et en cas d'extension de l'expropriation, exigences du droit fédéral relatives à la procédure cantonale0 citations
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2Indemnité pour dommage subjectif prévue par le droit cantonal en sus de l'indemnité d'expropriation; garantie de la propriété, égalité de traitement0 citations
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3Expropriation0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Formelle und materielle Enteignung gestützt auf die Überbauungsordnung Detailerschliesssung Lächenweg/Kirchbühl1 citations
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1 citations07/02/2006 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.